Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

15/03/2020 12:31

Incidence Professionnelle et perte de gains futurs

L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’exclut pas une indemnisation de l’incidence professionnelle.

Après la Chambre Criminelle, la 2ème Chambre Civile de Cour de Cassation confirme, par une décision en date du 6 février 2020 publiée au bulletin, que peuvent être réparés au titre de l'incidence professionnelle, à la fois la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue subie par une victime dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs (Cass, Civ 2ème, 6 février 2020, n°19-12.779). 


Retrouvez le commentaire de Maître PERSONNIC sur le site du Village de la Justice : https://www.village-justice.com/articles/droit-des-victimes-prejudice-corporel,34420.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS


26/01/2020 10:31

Violences au sein de la Famille

Les apports de la loi du 28 décembre 2019 (Loi Pradié)

La loi n°2019-1480 visant à agir contre les violences au sein de la famille a été publiée au Journal officiel le 29 décembre 2019. Cette loi entend apporter des réponses concrètes à des situations de violences au sein des familles. 

Composée de 19 articles, la loi améliore et renforce le dispositif de lutte contre les violences conjugales.

Voici les dispositions principales du texte :


  • Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection

La loi élargit les conditions d’application de l’ordonnance de protection en modifiant les articles 515-9, 515-10 et 515-11 du Code civil.

La délivrance des ordonnances de protection n’est plus conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable et est étendu aux couples qui ne cohabitent pas ou n’ont jamais cohabité.

La loi fixe désormais au Juge aux affaires familiales un délai de 6 jours à compter de l’audience  pour statuer sur une demande d’ordonnance de protection (article 515-11 du Code Civil).


  • Généralisation du bracelet anti-rapprochement

Le bracelet anti-rapprochement (BAR) est un dispositif électronique qui permet de géolocaliser en temps réel l’auteur des violences mais également la victime (article 132-45-1 du Code Pénal).

L’auteur porte un bracelet, posé généralement à la cheville par un membre de l’administration pénitentiaire, tandis que la victime se voit confier un boîtier, de petite dimension, qu’elle peut glisser dans son sac à main ou dans une poche.

Ce dispositif sera applicable en cas d’infraction punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été lié à elle par un PACS.


  • Des logements réservés aux victimes de violences conjugales

A titre expérimental, et pendant trois ans, la loi prévoit la possibilité de louer des logements à des organismes pour les sous-louer à titre temporaire à des personnes victimes de violences. Mais aussi, un dispositif d’accompagnement adapté pour faciliter le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et le relogement. Ces dispositions entreront en vigueur au-delà d’un délai de six mois à compter de la promulgation.


  • L’exercice de l’autorité parentale

La loi Pradié ouvre au juge pénal la possibilité de statuer sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement.

Par ailleurs, elle prévoit la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, dans l’attente de la décision du JAF. Toutefois, la suspension de l’exercice de l’autorité parentale a un caractère provisoire, limitée à une durée de 6 mois (article 378-2 du Code Civil).


  • Encourager le recours au téléphone grave danger

L’article 41-3-1 du Code de procédure pénale va connaître des ajustements pour développer ce dispositif. La loi autorise notamment l’attribution du téléphone en cas d’urgence, mais sans nécessairement attendre une décision judiciaire.


  • Une application pour aider les victimes

 

Il est enfin prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition d’une application permettant à une personne victime de violences, « d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche ».

Il s’agit du « 3919 » et de la plateforme du site https://arretonslesviolences.gouv.fr/.


19/01/2020 10:54

Prestation compensatoire et dissimulation des revenus

Dans un arrêt du 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-26012, la Cour de Cassation vient de sanctionner la cour d’appel qui dans le cadre de l’appréciation de la disparité des conditions de vie respectives des époux, n’avait pas recherché comme elle y était invitée à le faire, si l’époux ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus.

En l’espèce, l’épouse soutenait que Monsieur continuait à percevoir des revenus d’une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art tandis que ce dernier faisait valoir que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi arrivaient à leur terme, qu’il ne pourrait plus prétendre qu’à une allocation de solidarité spécifique de sorte qu’il ne pouvait faire face à ses charges incompressibles et devait même demander à sa mère de l’aider financièrement. 

La Cour de Cassation vient donc préciser comment les juges du fond doivent apprécier la disparité de revenus en imposant un examen complet de la situation financière de chacun des époux, si besoin en recherchant si l’un des époux perçoit des revenus occultes, non déclarés, dès lors que des éléments de preuve permettent de mettre en évidence l’existence de tels revenus.

Les juges du fond ne peuvent donc se contenter des revenus déclarés par les époux lors de la procédure, notamment au moyen de la déclaration sur l’honneur exigée par l’article 272 du Code Civil.


18/01/2020 18:43

Prestation compensatoire et droits successoraux

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2020, pourvoi n°18-50072la Cour de cassation retient qu’il est justifié de ne pas tenir compte des droits successoraux de l’époux qui justifie n’avoir perçu aucune somme dans la succession de son père.

En cas de divorce, le juge peut condamner l’un des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité des niveaux de vie créé par le divorce. 

Conformément à l’article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour cela, le juge doit notamment prendre en compte :

« - la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

La jurisprudence a été amenée à préciser l’appréciation des éléments figurants dans cette liste, et notamment la notion de « patrimoine estimé ou prévisible des époux » et leurs « droits existants et prévisibles ».

Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2010, la Cour de Cassation avait précisé que la vocation successorale ne constituait pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code civil et rappelé qu’il ne fallait pas prendre en compte des éléments non réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas à cette date un caractère prévisible (Cass. Civ. 1ère, 6 octobre 2010, n° 09-10989).

En revanche il doit être tenu compte des droits successoraux perçus.

Qu’en est-il cependant lorsqu’un époux a hérité de l’un de ses parents mais que les fonds sont affectés à une tierce personne et n’entrent pas immédiatement dans le patrimoine de l’époux héritier ?

En l’espèce, l’épouse contestait la décision l’ayant condamné au versement d’une prestation compensatoire à son époux et le rejet de sa demande de prestation compensatoire.

Elle invoquait pour cela le fait que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d’appel devait tenir compte du patrimoine propre dont dispose chaque époux au moment du prononcé du divorce, tant en capital qu'en revenu et qu'elle devait ainsi prendre en considération les droits certains de chaque époux dans la succession d'un ayant-cause décédé avant que le divorce ne devienne définitif.

Elle estime que les droits de Monsieur résultant de la succession de son père décédé au jour du prononcé du divorce étant d'ores et déjà entrés dans son patrimoine propre au jour où la Cour d'appel statuait, celle-ci devait en tenir compte, peu important l'affectation que Monsieur avait entendu leur donner.

La Cour d’appel de Montpellier avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte ce patrimoine échu au mari au titre de la succession de son père car ce dernier justifiait n'avoir pour le moment perçu aucune somme puisque les fonds issus de la vente de l'immeuble successoral avaient été affectés à l'achat d'un logement pour sa mère, et le solde placé sur un compte bancaire ouvert au nom de cette dernière.

La Cour de Cassation reprend la même argumentation que la Cour d’appel de Montpellier pour rejeter le pourvoi de Madame :

« Mais attendu qu'après avoir relevé que M. F... J... justifiait n'avoir perçu aucune somme dans la succession de son père dès lors que les fonds issus de la vente de l'immeuble successoral avaient été affectés à l'achat d'un logement pour sa mère, le solde ayant été placé sur un compte bancaire ouvert au nom de cette dernière, la cour d'appel a exactement décidé de ne pas tenir compte des droits successoraux de M. F... J... dans l'appréciation de la disparité des conditions de vie des époux ; que le moyen n'est pas fondé ».

Ainsi, si l’un des époux justifie n’avoir perçu aucune somme d’une succession, comme c’était le cas en l’espèce pour l’époux puisque les fonds avaient servi à acheter un logement pour une tierce-personne et le solde placé sur le compte bancaire de cette même personne, ces droits successoraux ne sont pas à prendre en compte dans le patrimoine de l’époux concerné.

Si la solution retenue a pour avantage de permettre une appréciation in concreto de l’utilisation des sommes perçues au titre d’une succession, elle ouvre néanmoins la possibilité à un époux de mauvaise foi de procéder à des montages pour que les sommes qui lui reviennent au titre d’une succession ne soient pas prises en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.


Nos horaires d'ouverture

Lundi au Vendredi de 9h à 19h
Consultations sur rendez-vous
Accès : Métro ligne 1 « Saint-Mandé Tourelle »
RER A « VINCENNES »
Bus 56 et 325 Arrêt «Mairie de Saint-Mandé » ou « Aubert »
Stationnement Parking de la Mairie Charles Digeon

Contact