Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

01/09/2020 07:28

Assistance Tierce personne - Aide humaine

Dans un arrêt inédit en date du 16 juillet 2020, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation se prononce sur le quantum de l’indemnisation au titre de la « tierce personne ».

Il s’agit de l’aide dont peut avoir besoin la victime pendant la durée de son incapacité pour réaliser des gestes élémentaires de la vie courante (la toilette, l’alimentation, l’hygiène corporelle et l’entretien de son domicile) des soins, des déplacements ou encore des activités.

 

L’expertise permet d’évaluer ces besoins réels en fonction de l’état de santé de la victime, ce besoin pouvant être temporaire jusqu’à la date de consolidation ou définitif.

 

Lorsque l’incapacité définitive d’une personne est telle qu’elle ne lui permet plus de mener une vie autonome, elle a besoin d’une tierce personne qui l’assiste dans l’accomplissement des actes de la vie ordinaire. Le rôle de la tierce personne est alors d’assister voire de suppléer la victime dans les actes de la vie quotidienne, mais aussi de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

 

Ce poste de préjudice indemnise donc la perte d’autonomie dont la victime reste atteinte, à la suite du fait dommageable.

 

Lorsque l’aide est apportée par l’entourage familial et amical (assistance non spécialisée), le versement de l’indemnité n’est pas subordonné à la production de justificatifs. C’est dans ce cadre que la Cour de Cassation vient de se prononcer. 

 
Pour évaluer la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne, la Cour d’Appel avait retenu que, si les parties acquiescent unanimement au besoin d'assistance retenu par les experts avant consolidation, elles s'opposent sur le montant horaire, que s'agissant d'une assistance non spécialisée, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un montant horaire de 15 euros et d'une période annuelle de 365 jours, la victime ne justifiant pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés.
 
Cet arrêt est censuré : la Cour de Cassation rappelle que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
 
Qu’en procédant ainsi, la Cour d’Appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Cass.Civ 2ème 16 juillet 2020 pourvoi 19-14.982).


05/04/2020 12:30

Clarification importante de la Cour de Cassation

Par une décision en date du 5 mars 2020, la Cour de cassation vient de reconnaître que l'incapacité totale de travail au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale qui permet aux victimes d'être indeminsées par le fonds de garantie, pouvait être distincte de l'ITT retenue par le Juge pénal.

Dans ce cas d'espèce, la victime avait souffert d’un syndrome dépressif post-traumatique sévère qui n’avait pas pu être pris en compte lors de l’examen initial aux Urgences médico-judiciaires (UMJ) qui lui avaient reconnu 5 jours d'ITT. 

Le Fonds de Garantie avait par la suite refusé sa demande d'indemnisation au motif que l'auteur des faits avait été jugé pour des faits de violences avec arme ayant entraîné 5 jours d'ITT. La Commission d'Indemnisation des Victimes et la Cour d'Appel avaient suivi l'argumentation du Fonds en retenant que le nombre de jours d'ITT retenu par le juge pénal était inférieur à un mois (soit inférieur au seuil fixé par l'article 706-3 du CPP). 

La décision de la Cour d'Appel est cassée par la Cour de Cassation qui retient que "l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits aient entraîné pour la victime une ITT au sens de l'article 706-3 du CPP supérieure à l'ITT initialement retenue par le juge répressif" (Cass.2ème Civ. 5 mars 2020 n°19-12720)

Vous pouvez retrouver l'analyse de cette décision sur le site du Village de la Justice :https://www.village-justice.com/articles/dommage-corporel-clarification-cour-cassation-itt-penale-impose-pas-civi,34499.html

 


02/04/2020 12:28

Ordonnance de protection : deux conditions cumulatives

La délivrance d’une ordonnance de protection suppose deux conditions cumulatives : l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences alléguées ET le danger actuel auquel la victime ou les enfants sont exposés.

L’ordonnance de protection, créée par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, modifiée par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019, a pour but de protéger la victime de violences conjugales en lui accordant des mesures de protection judiciaire.

Elle a également pour objectif de l’accompagner dans le parcours de sortie des violences, en lui permettant d’obtenir des mesures d’éloignement du conjoint violent, ainsi que des mesures relatives aux enfants et à l’attribution du logement sans pour autant engager une procédure pénale.

Dans un arrêt du 13 février 2020, pourvoi n°19-22192, la Cour de Cassation vient cependant confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 juillet 2019 qui avait rejeté la demande d’ordonnance de protection formée par l’épouse, considérant que celle-ci n’avait pas démontré l’existence d’un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, de telle sorte que la délivrance d’une ordonnance de protection n’était pas justifiée

Une décision en contradiction avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

En effet dans une décision en date du 14 octobre 2010 (CEDH 14 oct. 2010 A. c/ Croatie), la Cour Européenne a affirmé que dès lors qu’il existait des éléments crédibles selon lesquels un mari avait représenté pour son épouse, une menace pour son intégrité physique et qu’il l’avait agressée à maintes reprises, les autorités de l’Etat ont l’obligation positive de la protéger des violences.

Cette position a par la suite été reconduite dans une décision du 26 mars 2013 (CEDH, 26 mars 2013 Valiulien c/ Lituanie).

Ainsi, une seule condition semble requise par la CEDH, à savoir la vraisemblance de la violence.


22/03/2020 12:32

Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Par trois arrêts rendus le 12 février 2020, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle les principes fondamentaux de cette obligation en statuant d’une part, sur la notion de capacité contributive des parents et, d’autre part, sur celle des besoins de l’enfant.

Dans le 1er arrêt (pourvoi n° 19-10.200), la 1ère Chambre Civile rappelle que l’obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Or, la Cour d’appel n’avait pas caractérisé l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale mais s’était fondée sur la modicité de sa capacité contributive.


Dans un 2ème arrêt (pourvoi n° 19-13.368), la Cour de Cassation rappelle que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation est proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l'enfant conformément à l’article 371-2 du Code Civil.

Dans cette espèce, le père sollicitait la suppression de la contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant devenu majeur au motif que ce dernier avait exercé un emploi à temps partiel.

La Cour de Cassation rappelle que selon les juges du fond, l’enfant n'avait pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère, et qu’il n’y avait pas lieu de remettre en discussion l'appréciation souveraine de la Cour d'appel sur l'évolution des besoins de l’enfant.


Enfin, dans le 3ème arrêt (pourvoi n° 18-25.359), la Cour de Cassation rappelle que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs demeure même si l'enfant ne justifie pas de son inscription dans son cursus universitaire, dès lors qu'il se trouve démuni, sans assistance et dans une situation de besoin.


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