Actualités du cabinet Sylvie PERSONNIC

10/06/2022 14:43

Majoration du déficit fonctionnel permanent

Détermination du taux de déficit fonctionnel permanent : appréciation souveraine des juges du fond.

Par arrêt en date du 25 mai 2022, la Cour d’Appel de BOURGES (2ème Chambre, 25 mai 2022, RG n°22/00173) se prononce souverainement sur la détermination du taux de DFP en s’écartant des conclusions de l’expert qui n’avait pas pris en compte les souffrances endurées par la victime après consolidation, ni les atteintes subjectives à sa qualité de vie et ses troubles dans les conditions d’existence. 

La Cour d’appel rappelle que « le déficit fonctionnel permanent recouvre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : 

« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».  

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. 

En pratique, il est nécessaire que les experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, surtout si la mission d’expertise a été rédigée par référence aux définitions de la nomenclature Dintilhac ; en pareil cas, l’évaluation par le juge s’en trouve faussée du fait de l’absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel permanent, ce qui contraint les avocats à conclure en « sous-postes » sur les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence.

Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence ». 

L’évaluation du déficit fonctionnel permanent ne doit pas se limiter à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, tel qu’il résulte des barèmes médico-légaux.

Il convient également de tenir compte des phénomènes douloureux (souffrances endurées post-consolidation), des répercussions psychologiques chez la victime de l’accident, ainsi que des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. 

Ainsi et concrètement, lorsque le médecin expert se limite à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical (et notamment à l’AIPP – atteinte à l’intégrité physique et psychique), l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence


09/04/2022 16:30

Préjudice de mort imminente

Autonomie des préjudices « d’angoisse de mort imminente » des victimes directes et « d’attente et d’inquiétude » de leur proches.


Par deux arrêts rendus le 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de Cassation reconnaît l’autonomie de ces deux postes de préjudice qui doivent donc être indemnisés de manière distincte, par rapport aux postes définis dans la nomenclature Dintilhac. Cette reconnaissance de la Cour de Cassation était donc attendue par les praticiens et notamment les avocats des victimes du Bataclan, qui, après les attentats du 13 novembre 2015, se sont regroupés pour faire reconnaître un dommage atypique : 

-      d’une part, le préjudice « d’angoisse de mort imminente » des victimes directes : il s'agit du préjudice ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin. Les héritiers peuvent en son nom, obtenir réparation de ce préjudice

-    d’autre part, le préjudice « d’attente et d’inquiétude » subi par leurs proches : il s'agit du préjudice subi par les proches d’une victime directe lorsqu’ils apprennent qu’elle est ou a été exposée à un péril. Leur souffrance nait de l’état d’attente et d’incertitude dans lequel ils se trouvent entre le moment où ils apprennent que leur proche est en péril et le moment où ils ont connaissance de l’issue de l’évènement pour celui-ci.


 

 


30/12/2021 09:17

Assistance tierce personne temporaire

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 16 décembre 2021 pourvoi 20-14.233 :

l’assistance par tierce personne temporaire ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire. 

Dans une décision en date du 16 décembre 2021, la Cour de Cassation sanctionne très justement un arrêt de la Cour d’Appel de Nancy ayant considéré que  l'assistance par tierce personne n'est pas un préjudice distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Il s’agit pourtant de deux notions distinctes.

Le déficit fonctionnel temporaire tel que défini dans la nomenclature Dintilhac vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à cette date, correspondant à ses périodes d’hospitalisation, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ” rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique

Or, et ainsi que le rappelle la Cour de Cassation, le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers (professionnel ou non) pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation.

Le coût de cette aide humaine, dont la victime peut avoir besoin pendant la période d’immobilisation même partielle s’indemnise dans le poste « frais divers » et vise à compenser le besoin en tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante (ménage, courses, repas, toilette ...).

Dans cette décision, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que ces deux notions ne se confondent pas et doivent donner lieu à une indemnisation distincte.

 


16/12/2021 09:08

Evaluation de la perte des droits à la retraite

Indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et application de "la règle du quart" après capitalisation de la perte de gains professionnels futurs à échoir sur la base d'un euro de rente viager

La nomenclature Dintilhac considère que l’incidence d’un accident sur les droits à la retraite doit être incluse dans le poste « incidence professionnelle ».

La difficulté consiste néanmoins à déterminer le quantum de cette perte de gains qui reste bien souvent très délicate à appréhender.

Plusieurs méthodes peuvent être envisagées : simulation sur les sites des caisses de retraite pour évaluer au plus juste la perte des droits en cas d’interruption précoce d’une activité professionnelle ou d’une diminution importante des revenus sur les dernières années d’activité, prise en compte de la moyenne des dix meilleures années d’activité ou encore application de "la règle du quart" sur la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs (sur la base d’un taux de rente viager).

C’est cette dernière méthode qui est validée, dans le cas d’espèce, par la Cour de Cassation dans cet arrêt de la 2ème chambre civile en date du 16 décembre 2021 (pourvoi 20-11.275).


Nos horaires d'ouverture

Lundi au Vendredi de 9h à 19h
Consultations sur rendez-vous
Accès : Métro ligne 1 « Saint-Mandé Tourelle »
RER A « VINCENNES »
Bus 56 et 325 Arrêt «Mairie de Saint-Mandé » ou « Aubert »
Stationnement Parking de la Mairie Charles Digeon

Contact